Introduction
Selon l'art. 44 de l'OFPr, les 100 heures de formation à la pédagogie professionnelle prévues pour les formateurs en entreprises peuvent être remplacées par 40 heures de cours et validées par une attestation. Comme l'OFFT n'a pas décrit le contenu de ces cours dans le "Plan d'études pour les cours pour formateurs en entreprise" publié, les cantons qui désirent offrir ce type de formation se voient dans l'obligation d'en définir la matière en détail. Selon l'art. 45 LFPr, les cantons veillent à assurer la formation des formateurs.
Buts
- définir en commun les contenus du cours dont seul le cadre est prescrit au niveau fédéral;
- clarifier le rapport entre l'attestation cantonale de cours et le diplôme reconnu par la Confédération;
- élaborer ensemble les conditions minimales pour la reconnaissance des cours organisés par d'autres prestataires (art. 51 OFPr);
- définir les exigences relatives aux procédures de qualification.
Principes
1. Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent au minimum:
- a) avoir effectué 40 heures de cours ou détenir une attestation correspondante ou avoir effectué une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation ou détenir le diplôme fédéral correspondant,
- b) détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente,
- c) disposer de deux ans d'expérience dans le domaine de formation.

2. Celui qui a participé à une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation et qui a suivi et réussi la procédure de qualification voit son diplôme reconnu par la Confédération. Pour obtenir une autorisation de former, il est nécessaire de disposer en plus d'une expérience professionnelle dans le domaine de la formation - art. 44 OFPr.
3. La LFPr contient le principe selon lequel les voies de formation sont séparées des certificats ou diplômes. Les personnes peuvent donc atteindre l'exigence de 100 heures de formation pour se présenter à la procédure de qualification avec relativement peu d'investissement supplémentaire. On peut donc s'attendre à ce qu'un grand nombre de détenteurs de l'attestation de maître d'apprentissage veuillent obtenir un diplôme reconnu par la Confédération.
4. Le diplôme de formateur/formatrice en entreprise se fonde sur la mise en oeuvre pratique des compétentes théoriques acquises et ne peut donc être obtenue que par des personnes ayant une expérience de formateur/formatrice en entreprise.
5. Selon l'art. 51 OFPr, les cantons sont directement responsables de la reconnaissance des diplômes et attestations des filières de formation dispensées sur leur territoire. Comme l'assurance de la qualité de la formation en entreprise est une des missions principales des autorités cantonales de surveillance, celles-ci jouent un rôle déterminant dans l'organisation et la réglementation des procédures de qualification.
6. La reconnaissance fédérale des diplômes et des attestations représente une qualification supplémentaire pour les professionnels. Elle constitue donc un instrument important pour la mise en valeur de leur activité en tant que formateurs.
7. La perméabilité entre le cours de 40 heures et la procédure de qualification conduisant au diplôme fédéral doit être assurée dans le sens de l'art. 9 LFPr.
8. Les cantons sont responsables d'offrir aux formateurs/trices des cours et des procédures de qualification conduisant au diplôme fédéral (art. 45 al. 4 LFPr). Ils peuvent soit fournir eux-mêmes ces prestations soit les déléguer à des institutions placées sous leur surveillance.